C-26, r. 217 - Règlement sur les élections au Conseil d’administration de l’Ordre des psychologues du Québec

Texte complet
37. Lors du dépouillement du vote, le secrétaire et les scrutateurs doivent rejeter un bulletin:
1°  qui n’a pas été inséré dans l’enveloppe destinée à le recevoir;
2°  qui n’est pas conforme aux dispositions du Code des professions (chapitre C-26) ou de l’article 20;
3°  qui est maculé, raturé ou qui contient une marque d’identification de l’électeur;
4°  sur lequel aucun vote n’est exprimé;
5°  sur lequel on a voté pour une personne qui n’a pas été mise en candidature ou pour un candidat qui s’est désisté;
6°  sur lequel il y a plus de votes exprimés que de postes à pourvoir.
Le secrétaire rejette également tout bulletin de vote sur lequel l’électeur s’est exprimé autrement que de la manière prévue au deuxième alinéa de l’article 71 du Code des professions.
Toutefois, aucun bulletin de vote ne doit être rejeté pour le seul motif que la marque inscrite dans l’un des carrés réservés à l’exercice du droit de vote dépasse ce carré ou pour le seul motif qu’il contient moins de marques que le nombre de postes à pourvoir.
Décision 99-02-18, a. 37.